La Loi Modifiant la Loi Relative aux Droits du Patient est Maintenue après Examen par la Cour Constitutionnelle – Arrêt du 10 Juillet 2025
July 30, 2025
La loi belge de 2002 relative aux droits du patient a été modifiée le 6 février 2024. Cette réforme visait à actualiser les droits du patient, en accordant une attention particulière à l'accessibilité numérique, à la transparence des soins et au renforcement de la communication entre le prestataire de soins et le patient. Une association professionnelle de psychologues cliniciens et d’autres parties requérantes ont introduit un recours devant la Cour constitutionnelle afin d'obtenir l'annulation de certaines modifications législatives, ce qui a donné lieu à l'arrêt n° 102/2025 du 10 juillet 2025.
L'association professionnelle estimait que les psychologues cliniciens étaient injustement tenus de participer à des consultations multidisciplinaires et de partager les informations relatives à la santé de leurs patients avec d'autres professionnels de la santé. Cela constituerait une violation du droit à la vie privée du patient et une violation du secret professionnel du praticien.
La Cour constitutionnelle ne suit pas ce raisonnement et souligne qu'il ne peut être déduit de la modification législative que la consultation multidisciplinaire fera désormais l'objet d'une obligation inconditionnelle ou absolue pour le professionnel des soins de santé. La concertation multidisciplinaire est menée dans l'intérêt du patient afin qu'un professionnel de la santé puisse juger que l'intérêt du patient n'exige pas une telle concertation. En outre, selon la Cour, le consentement du patient reste nécessaire pour discuter du dossier avec d'autres professionnels.
L'association professionnelle estimait également que la loi modifiée sur les droits des patients pouvait habiliter une autorité publique non identifiée à déterminer des règles plus précises pour l'accès aux données du patient contenues dans le dossier médical conservé sur une plateforme électronique permettant l'échange de données, même en dehors de la relation thérapeutique. La Cour souligne qu'il ressort des travaux préparatoires parlementaires, du libellé de la loi (modifiée) sur les droits du patient ainsi que de la loi sur la qualité que la tenue et la conservation d'un dossier patient supposent l'existence d'une relation thérapeutique. L'accès électronique du patient à ses données de santé n'est envisageable que dans le cadre d'une relation thérapeutique. La loi sur les droits des patients prévoit le droit du patient à la protection de sa vie privée. Cette disposition ne peut être interprétée comme autorisant des tiers à accéder aux données de santé du patient en dehors de toute relation de soins. La Cour estime que les psychologues cliniciens font une lecture erronée de la loi sur les droits du patient. Il ne peut être déduit de cette loi que la possibilité laissée au patient d'accéder à ses données de santé via une plateforme électronique vise à permettre que ces données soient partagées sans son consentement ou en dehors de tout lien thérapeutique.
Enfin, l'association professionnelle a critiqué la modification prévoyant que le patient puisse consulter de la même manière les annotations personnelles des psychologues et celles des autres professionnels des soins de santé. La Cour souligne que le patient a le droit de consulter toutes les annotations prises par tous les professionnels de santé, car elles font partie du dossier. Aucune distinction n'est faite entre les professionnels des soins de santé physique et les professionnels des soins de santé mentale. La Cour ne juge pas cette disposition déraisonnable. Elle souligne toutefois qu'un professionnel des soins de santé qui estime que la consultation des annotations personnelles par le patient pourrait être préjudiciable à la santé de ce dernier peut invoquer l'exception thérapeutique. Cela signifie que le médecin ne communique alors les informations que de manière graduelle si la communication de toutes les informations relatives au patient risque manifestement de causer un préjudice grave à la santé de ce dernier. À titre exceptionnel, le professionnel des soins de santé peut ne communiquer aucune information au patient s'il consulte un autre professionnel des soins de santé à ce sujet. La Cour estime donc que, en supprimant la notion des annotations personnelles de la loi relative aux droits du patient, le législateur a adopté une mesure qui est raisonnablement justifiée.
Stefanie Carrijn & Stefaan Callens