Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déclaré une urgence de santé publique de portée internationale, marquant le début de la « période Covid ». Le 16 avril 2021, la ville de Tallinn a modifié les descriptions de poste de son personnel des services d'urgence afin d'exiger la vaccination contre les maladies infectieuses dangereuses comme condition d'emploi. Le personnel a eu un certain délai pour fournir la preuve de sa vaccination contre le virus SARS-CoV-2 ou d'une contre-indication à la vaccination. L'article 13 de la loi estonienne sur la santé et la sécurité au travail stipule que l'employeur peut imposer des exigences en matière de santé et de sécurité plus strictes que celles prévues par la loi. Le personnel de la ville de Tallinn a été informé que l'absence de preuve de vaccination pouvait entraîner la résiliation du contrat de travail. Certains membres du personnel n'ont pas été en mesure de fournir cette preuve. Le contrat de travail a été résilié. Les personnes concernées ont saisi la justice et demandé des dommages-intérêts. Le juge de première instance et le juge d'appel ont jugé que la résiliation était irrégulière. La ville de Tallinn a formé un pourvoi en cassation. Ce juge a souligné que, par exemple, la directive 89/391 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ne prévoit pas expressément l'obligation de vaccination. En revanche, ladite directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales plus favorables. L'interprétation selon laquelle l'employeur peut obliger les travailleurs à se faire vacciner sans leur consentement pourrait donc être considérée comme une mesure de protection de la santé et de la sécurité au travail plus favorable à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs que les prescriptions minimales de la directive 89/391. Par conséquent, la juridiction de renvoi a souhaité savoir si la directive précitée s'oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle un employeur peut obliger les travailleurs avec lesquels il a conclu un contrat de travail à se faire vacciner s'ils sont exposés à des agents biologiques.
La Cour estime qu'une obligation de vaccination telle que celle qui découle de l'article 13 de la loi estonienne sur la santé et la sécurité au travail ne relève pas des directives européennes telles que la directive 89/391. Par conséquent, les directives européennes susmentionnées ne s'opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle un employeur peut obliger les travailleurs avec lesquels il a conclu un contrat de travail à se faire vacciner s'ils sont exposés à des agents biologiques.
Stefanie Carrijn